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REGLEMENT DE LA LIGUE DE PICARDIE

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RÈGLEMENT DE LA LIGUE DE PICARDIE DE FOOTBALL

(Chapitres et articles intéressant directement les clubs futsal)

 

CHAPITRE 1 - LA LIGUE

 

Article 8 - LES SÉLECTIONS

1) Tout joueur désigné à l’honneur de participer à un match de pré-sélection ou de sélection de Ligue ou de District qui déclare être indisponible ne peut disputer aucun des deux matches officiels suivants sans préjudice des sanctions qui pourraient être prises à son égard.

2) Toutefois, le Conseil de Ligue, les Comités Directeurs de District ou les Commissions intéressées peuvent sur présentation d’une excuse reconnue valable, limiter ou supprimer les interdictions et sanctions qui précèdent.

3) Un joueur sélectionné par la Ligue ou le District ne peut sous aucun prétexte disputer un autre match dans les 48 heures précédant la rencontre de sélection.

4) Tout club ayant conseillé à un de ses joueurs de s’abstenir de porter les couleurs de la Ligue ou du District est pénalisé d’une amende et le ou les dirigeants responsables peuvent être suspendus.

 

CHAPITRE 2 - LES COMPÉTITIONS

 

Article 15 - CLASSEMENTS

Dans tous les championnats organisés par la Ligue et les Districts, le classement se fait par addition de points dans les conditions ci-dessous:

- Match gagné : 4 points

- Match nul : 2 points

- Match perdu : 1 point

- Forfait ou abandon de terrain pour discipline : 0 point

1) Un nombre de points déterminé par la commission compétente peut être retiré aux clubs conformément aux dispositions du règlement disciplinaire.

2) L’équipe qui totalise le plus de points à la fin de la compétition est classée première.

3) En cas d’égalité de points, le classement est fait de la façon suivante :

a) En cas d’égalité de points pour l’une quelconque des places, il est tenu compte en premier lieu du classement aux points des matches joués entre les équipes ex-æquo.

b) En cas d’égalité de points dans le classement des matches joués entre les équipes ex æquo, il est tenu compte du goal-average calculé à la différence entre les buts marqués et les buts concédés entre les équipes en cause.

c) En cas d’égalité de goal-average particulier, il est tenu compte du goal-average général calculé entre les buts marqués et les buts concédés sur l’ensemble des matches.

d) En cas d’égalité du goal-average général, il est tenu compte du plus grand nombre de buts marqués sur tous les matches.

e) En cas de nouvelle égalité, le plus grand nombre de buts marqués sur tous les matches à l’extérieur interviendra pour départager les clubs ex-æquo.

4) Une équipe battue par forfait compte 0 point. Son adversaire 4 points comme si le match avait été joué.

5) Une équipe forfait général est classée à la dernière place de son groupe ou de sa division et les résultats acquis sont annulés sauf disposition spéciale prévue à l’article 16 alinéa 4.

6) Un match perdu par forfait est réputé l’être par 3 à 0.

7) Un match perdu par pénalité, par abandon de terrain, pour indiscipline est réputé l’être par 3 à 0, si le nombre de buts marqués par l’équipe déclarée vainqueur est inférieur à ce chiffre.

8) Un match perdu par pénalité entraîne le retrait des points acquis au dessus de 1 par l’équipe perdante et l’annulation des buts marqués par elle au cours du match.

 

Article 16 - FORFAITS

1) Une équipe forfait général paie l’amende prévue à l’article 38 ci-après et descend d’office dans la division immédiatement inférieure la saison suivante.

2) Tout club ne s’engageant pas dans les championnats perd le bénéfice des droits acquis et doit recommencer par la Division de début.

3) Les forfaits sont pénalisés dans les conditions prévues à l’article 38 ci-après. Une équipe totalisant 3 forfaits consécutifs ou 4 forfaits non consécutifs est déclarée forfait générale. Sauf pour les équipes de jeunes, le forfait général d’une équipe dans un championnat régional ou départemental entraîne d’office le forfait général de toutes les équipes inférieures du club dans la même catégorie d’âge. Toutefois, pour assurer la régularité des compétitions, les commissions compétentes ont la faculté de maintenir les résultats acquis pendant la saison si les forfaits interviennent au cours des deux derniers matches de championnat.

4) Un club déclarant forfait pour un match de championnat n’a pas droit, sous peine de suspension, de disputer le même jour un autre match ni de prêter ses joueurs pour une autre rencontre.

5) Tout club disputant le championnat de Ligue, qui déclare forfait moins de huit jours à l’avance pour un match amical régulièrement conclu avec des clubs de Ligue, est passible d’une amende prévue à l’article38 ci-après et doit au surplus le cas échéant, rembourser au club organisateur, les frais engagés pour le match intéressé, plus l’indemnité prévue à l’article 26 ci-après.

6) Cette amende est perçue au profit de la Ligue pour les matches amicaux Inter-districts et pour les matches auxquels participent des équipes disputant habituellement des compétitions de ligue.

 

Article 17 - HEURES LÉGALES

1) Les horaires des rencontres sont fixés par la commission d’organisation des compétitions.

2) En cas d’absence de l’une des équipes, la constatation officielle de cette absence peut être réclamée par l’équipe présente sur le terrain. A l’expiration des 10 minutes qui suivent cette demande, l’arbitre mentionne la carence sur la feuille de match, mais un quart d’heure après l’heure fixée pour le commencement de la partie, cette mention est inscrite d’office par l’arbitre, même si l’équipe présente sur le terrain ne le demande pas. Si à l’expiration de ce quart d’heure suivant l’heure fixée, aucune équipe n’est présente sur le terrain, l’arbitre mentionne sur la feuille de match l’heure à laquelle il a constaté l’absence des deux équipes.

3) En cas de match d’ouverture, ce dernier peut être arrêté en temps voulu pour permettre au match suivant de débuter à l’heure officielle.

4) Deux clubs peuvent se mettre d’accord pour demander le changement d’heure et aussi le lieu d’un match, la décision est prise sans appel par la commission compétente dès que l’entente est complète entre deux adversaires. Le dossier constitué comprenant la demande du club et l’accord écrit de son adversaire doit parvenir à la commission au moins 15 jours à l’avance. Il est perçu un droit de dérogation de 15 euros. Pour des motifs exceptionnels dont la commission est seul juge, une demande de cette mesure présentée après ce délai est néanmoins susceptible d’être acceptée. Le droit de dérogation est alors porté à 30 euros. L’heure ainsi convenu devient officielle et en l’absence d’une des équipes, il est procédé aux constatations prescrites à l’alinéa précédent. En cas d’absence des deux équipes, l’arbitre désigné adresse un rapport circonstancié à la commission intéressée.

 

Article 18 - FEUILLES D’ARBITRAGE

1) Les districts approvisionnent les clubs en feuilles d’arbitrage du modèle réglementaire.

2) Les feuilles d’arbitrage sont fournies par le club organisateur même en cas de match se déroulant sur terrain neutre.

3) Le club organisateur est frappé de l’amende prévue à l’article 38 ci-après s’il ne fournit pas les feuilles d’arbitrage ou si un modèle non officiel est utilisé.

4) La feuille d’arbitrage est établie en triple exemplaires par match officiel et amical. Un exemplaire est adressé à la Ligue ou au District, dans le délai de 24 heures après le match par le club vainqueur ou le club recevant en cas de match nul. Les exemplaires 2 et 3 sont conservés par chacun des clubs en présence.

5) Pour tout retard dans l’envoi de feuille d’arbitrage, une amende est infligée au responsable dans les conditions prévues à l’article 38 ci-après.

6) Le fait pour un capitaine d’équipe de refuser de signer la feuille d’arbitrage ne peut en aucun cas entacher le résultat et engage sa responsabilité sur le plan de la discipline.

 

Article 19 - POLICE DES TERRAINS

Sur le plan de la responsabilité civile, le club qui reçoit est l’organisateur de la rencontre et prend la charge de toutes les obligations qui en résultent.

1) Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police des terrains et sont tenus pour responsables des désordres qui pourraient résulter au cours ou après le match du fait de l’attitude de leurs joueurs, ou de leurs dirigeants ou du public.

Dans ce cas, la suspension des joueurs et le cas échéant du terrain peut être prononcée. Il en est de même si l’équipe locale a quitté le jeu par protestation contre une décision de l’arbitre.

2) Des peines sévères sont infligées aux joueurs et dirigeants dont la conduite est un sujet d’incidents ou de troubles pendant ou après le match et notamment pour attitude inconvenante vis-à-vis de l’arbitre, des juges de touche, des officiels et du public.

3) Indépendamment du service d’ordre, les clubs recevant doivent désigner deux délégués qui se tiennent sur le terrain à la disposition de l’arbitre. Ces délégués, munis d’un brassard sont inscrit sur la feuille d’arbitrage. Ils contribuent sous la responsabilité du club à assurer la totale sécurité de l’arbitre.

4) L’absence d’un délégué titulaire de la carte de Dirigeant entraîne l’amende prévue à l’article 38 ci-après.

5) Le club recevant doit interdire formellement la vente à emporter des bouteilles ou récipients dans l’enceinte du stade.

6) Toute infraction peut entraîner la fermeture des buvettes ou autres installations vendant des objets susceptibles d’être projetés sur le terrain de jeu. Des amendes sont éventuellement infligées. Lors d’un match à guichets fermés, sont seuls admis sur le terrain, outre les joueurs :

- L’arbitre et les juges de touches désignés,

- Les officiels de la Ligue,

- Les délégués de chaque équipe,

- Les journalistes (1 par journal),

- Un masseur par équipe,

- Un entraîneur par équipe,

- Un médecin par équipe,

- Le personnel du stade.

7) En cas d’envahissement de terrain, une enquête de la commission compétente détermine le ou les clubs fautifs qui peuvent être déclarés battus et d’autres sanctions peuvent être appliquées.

8) Un délégué de la Ligue ou de District peut être désigné, ses frais de déplacement sont remboursés par le club sanctionné suivant le barème régional.

 

Article 20 - ARBITRAGE DES RENCONTRES

Pour les compétitions de districts (coupes et championnats) les arbitres sont désignés par les C.A. de districts.

1) En cas de besoin d’arbitres, les Districts peuvent s’adresser à la Commission Régionale des Arbitres ou demander le concours d’arbitres de Districts voisins.

3) En cas d’absence d’arbitre officiel régulièrement désigné, la direction du match est assumée :

a) par le plus haut gradé des juges de touche officiels ou, s’ils sont classés dans le même grade, par le plus ancien dans le grade.

b) à défaut par tout arbitre officiel neutre présent sur le terrain, sous réserve:

1) qu’il accepte de remplir cette fonction

2) qu’il ne soit pas, à sa demande, en congé de désignation ou sous le coup d’une suspension.

c) par les arbitres auxiliaires qui doivent justifier de leur titre par la présentation de leur carte, dans l’ordre prioritaire suivant:

1) arbitre auxiliaire sur terrain adverse

2) arbitre auxiliaire sur son terrain lorsque l’équipe visiteuse n’en présente pas.

d) En l’absence d’arbitre officiel et d’arbitre auxiliaire, les deux équipes intéressées doivent présenter chacun un Membre titulaire d’une licence dirigeant ou joueur au millésime de la saison en cours, la désignation est faite par tirage au sort.

5) Dans tout les cas, l’arbitre désigné conformément aux règles établies au paragraphe 4, dirige le match avec toutes les prérogatives de l’arbitre officiel.

Il en est de même pour les juges de touche appelés à officier en vertu des dispositions du paragraphe 4.

6) Les fonctions d’arbitre et de juge de touche exercées dans les conditions qui précèdent ne donnent droit à aucune indemnité.

7) Les équipes qui ne se conforment pas à ces dispositions sont déclarées battues par pénalité par les Commissions compétentes si des réserves d’avant match ont été règlementairement déposées.

8) Les frais de déplacements des arbitres officiels régulièrement désignés sont supportés par moitié par chacun des clubs en présence et payés sur présentation d’une note qui est jointe au rapport du match, sauf organisation par le District d’une caisse autonome pour ses championnats.

 

Article 21 - COULEURS DES CLUBS

Quand deux équipes appelées à se rencontrer, portent des couleurs identiques ou pouvant prêter à confusion, le club visité (qui reçoit) doit en changer.

1) Si le match a lieu sur terrain neutre, le club le plus récemment affilié a la même obligation que le club visité.

2) L’indication des couleurs est obligatoire sur la formule d’engagement dans les championnats. Les joueurs des équipes disputant une compétition officielle régionale ou départementale à 11 doivent, sous peine de l’amende prévue à l’article 38, porter sur le dos de leur maillot un numéro très apparent correspondant à l’ordre de présentation des équipes sur la feuille d’arbitrage. Les maillots des joueurs remplaçants doit obligatoirement comporter les numéros croissants supérieurs à onze. L’absence de concordance est pénalisée de la même amende que prévue ci-avant. Le capitaine est responsable de cette concordance.

3) La perte du match peut être infligée à l’équipe fautive s’il n’a pu être remédié à la confusion des couleurs.

 

Article 22 - LES BALLONS

1) Sous peine du match perdu, le club visité (qui reçoit) est tenu de fournir tous les ballons nécessaires au déroulement du match.

2) En cas de match sur terrain neutre, les deux clubs doivent avant le match, présenter à l’arbitre quatre ballons en bon état, soit deux par le club. Le club organisateur tient également deux ballons en réserve.

3) L’arbitre fait son choix au fur et à mesure des besoins. Si le match est arrêté faute de ballon, il est :

- perdu pour le club fautif

- à rejouer aux frais du club organisateur si ce dernier n’a pas fourni les ballons réglementaires après épuisement de ceux présentés par les clubs.

4) Tout joueur, qui volontairement, détériore les ballons avant, pendant ou après le match est passible d’une sanction fixée par la commission compétente.

 

Article 24 - TERRAINS NEUTRES

1) En dehors des matches de championnats auxquels ils participent, les clubs prennent l’engagement de mettre leur terrain à la disposition de la Ligue ou de District deux fois au cours de la saison pour y organiser des matches officiels.

2) Dans ce cas, les intéressés doivent être avertis 15 jours au moins avant la date fixée pour la rencontre projetée. Ce délai est réduit à 8 jours lorsqu’il s’agit d’un match à rejouer.

3) Si un club refuse de prêter son terrain dans ces conditions, il est contraint d’acquitter à la Ligue

4) En cas de match sur terrain neutre, le club ayant la jouissance de ce terrain doit en assurer la libre disposition aux équipes désignées au jour et à l’heure fixée.

5) Il doit en outre, assurer la police, le tracé et l’aménagement du terrain et prendre toutes dispositions nécessaires à la régularité du match à disputer.

6) En cas d’infraction au présent article par négligence ou mauvaise volonté, la Commission compétente, peut, sur la foi d’un rapport, retenir au club coupable la part de recettes lui revenant qui est versée à la Ligue ou au District.

7) Si par suite de négligence ou mauvaise volonté du club organisateur, un arbitre constatant le mauvais aménagement du terrain est obligé d’annuler un match, le club fautif doit rembourser les frais de déplacement de l’arbitre et des deux équipes.

 

Article 25 - MATCH REMIS - MATCH À REJOUER

Tout match à rejouer pour quelque cause que ce soit, se joue avec qualification des joueurs à la première date du match. Tout match remis se joue avec qualification des joueurs à la date effective du match. Seul ne peuvent prendre part au match, qu’il soit remis ou à rejouer, que les joueurs ou joueuses répondant aux conditions de participation requises à la date effective de la rencontre.

 

Article 26 - RECETTES

1) Pour les matches de championnat, la recette revient intégralement au club recevant qui doit obligatoirement et sous peine de l’amende prévue à l’article 38 ci-après, utiliser les tickets d’entrée fournis par les Districts.

2) Lorsque qu’un club déclare forfait, il est tenu de rembourser les frais engagés par son adversaire (frais d’organisation, déplacement, frais des officiels...). En outre, s’il dispute ou a disputé l’un des matches sur son terrain contre le même adversaire, il doit rembourser les frais de déplacement de l’équipe visiteuse.

3) Dans tous les cas, le club lésé doit fournir à la Commission compétente au plus tard, dans les huit jours suivant le dernier match officiel de la compétition intéressée, sous peine de forclusion, un rapport détaillé des frais à rembourser.

4) Pour les matches de barrage, la Commission compétente détermine le règlement financier.

5) Les frais de déplacement sont calculés suivant le barème régional fixé par le Conseil de Ligue.

 

CHAPITRE III

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION DES JOUEURS

 

Article 27 - CONDITIONS GENERALES

1) Dans le cadre des dispositions de l’article 59 des Règlements Généraux, un joueur ne peut prendre part à une compétition officielle si sa licence a été enregistrée après le 31 Janvier, sauf pour les divisions inférieures à la division supérieure de district.

2) Pendant la même saison, un joueur :

a) ne peut disputer le championnat de Division d’Honneur Senior que pour un seul club, exception faite pour les militaires libérés, les scolaires, les universitaires, les stagiaires-aspirants, apprentis retournant dans leur club d’origine et les joueurs venant de clubs dissous.

b) ne peut disputer les championnats de Promotion d’Honneur et de Promotion Inter-Districts Seniors que pour un seul du même groupe géographique, sauf les exceptions prévues ci-dessus.

 

Article 28 - PARTICIPATION DANS UNE ÉQUIPE INFÉRIEURE

1) Pour les championnats régionaux ou départementaux, un club ne peut présenter en équipe inférieure plus de deux joueurs ayant participé au dernier match de championnat, Régional ou Départemental en équipe supérieure. Les équipes inférieures des clubs disputant un championnat Professionnel ou Fédéral sont soumis aux obligations de l’article 167 des règlements généraux.

2) Par ailleurs, ne peuvent plus participer en équipe en équipe inférieure en championnat les joueurs ayant pris part effectivement à l’un des trois derniers matches terminant le Championnat Régional ou Départemental, les joueurs concernés par les dispositions de l’article 167 alinéa 3 des règlements généraux.

3) En outre, ne peuvent participer avec une équipe disputant un Championnat Régional ou Départemental, les joueurs concernés par les dispositions de l’article 167 alinéa 3 des règlements généraux.

4) Pour les matches de championnats régionaux ou départementaux fixés en semaine par la Ligue ou le District, un club ne peut présenter en équipe inférieure plus de deux joueurs ayant participé au dernier match de championnat en équipe supérieure, bien que cette dernière ne joue pas ce jour-là. Par ailleurs, dans les mêmes conditions, les joueurs ayant participé en équipe supérieure en semaine, peuvent participer sans restriction en nombre a match suivant en équipe inférieure à la condition qu’ils aient participé au dernier match de championnat précédent d’une équipe inférieure.

 

Article 29 - JOUEURS “ MUTATIONS ”

1) Dans toutes les compétitions officielles et pour toutes les catégories d’âge, le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à six dont deux maximum ayant démissionné et effectué leur demande de licence hors période normale au sens de l’article 92.1 des Règlements Généraux.

2) Le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match peut être diminué ou augmenté dans les conditions fixées par les articles 53 et 55 du Statut de l’Arbitrage et 164 des Règlements Généraux. En tout état de cause, quel que soit le nombre de joueurs mutés accordé, le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » ayant muté hors période normale inscrit sur la feuille de match est limité à deux maximum.

 

Article 31 – VERIFICATION DES LICENCES

1) Les arbitres exigent la présentation des licences avant chaque match et vérifient l’identité des joueurs. Si un joueur ne présente pas sa licence, l’arbitre doit exiger :

- une pièce d’identité comportant une photographie

- la présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du football, établi au nom du joueur, et comportant le nom du médecin, la date de l’examen médical et sa signature manuscrite.

Seul l’éducateur titulaire d’une licence « Educateur Fédéral », « Moniteur », « Technique » peut inscrire ses noms, prénoms et numéro de licence dans le cadre réservé à l’éducateur sur la feuille de match.

2) Si la pièce d’identité présentée est une pièce officielle, ses références sont inscrites sur la feuille de match.

3) S’il s’agit d’une pièce d’identité non officielle, l’arbitre doit la retenir, si le club adverse dépose des réserves, et l’adresser dans les 24 heures à l’organisme responsable de la compétition qui vérifie si la photo correspond à celle apposée sur la licence, ainsi que son droit à prendre part à la rencontre.

4) Si le joueur ne présente pas de licences, ou à défaut, s’il ne présente pas de pièce d’identité et un certificat médical de non contre-indication à la pratique du football, ou s’il refuse de se dessaisir de la pièce d’identité non officielle, l’arbitre doit lui interdire de figurer sur la feuille de match et de prendre part à la rencontre.

Dans le cas où l’équipe adverse déposerait des réserves préalables sur la participation de ce joueur et où l’arbitre lui permettrait cependant de prendre part au match, l’équipe de ce joueur aurait match perdu par pénalité si les dites réserves sont régulièrement confirmées.

5) Ces dispositions s’appliquent à toutes catégories de joueurs, les Ligues régionales pouvant toutefois prendre, pour leurs compétitions les mesures qui leur paraissent convenables pour les catégories « Poussins », « Benjamins », « 13 ans », « Poussine », « Benjamines » et « 13 ans F », mais seulement en ce qui concerne l’identité du joueur, la production d’un certificat médical de non contre-indication étant, à défaut de présentation de licence, toujours obligatoire pour participer à une rencontre.

 

Articles 31 Bis - CONTESTATION DE LA PARTICIPATION ET/OU DE LA

QUALIFICATION DES JOUEURS

La qualification et/ou la participation des joueurs peut être contestée :

- soit avant la rencontre, en formulant des réserves dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 142 des R.G.

- soit au cours de la rencontre, en formulant des réserves dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 145, si un joueur non inscrit sur la feuille de match entre en cours de partie :

- soit après la rencontre, en formulant une réclamation auprès de la commission compétente, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 187.1

 

Article 32 - SANCTIONS

Les clubs qui enfreindraient ces dispositions auraient match perdu, sans préjudice des autres sanctions pouvant intervenir si des réserves ont été déposées conformément aux articles 142 et 146 des Règlements Généraux de la F.F.F.

Toute fraude ou complicité de fraude est sévèrement punie.

 

CHAPITRE IV - LES LITIGES

 

Article 33 - RÉSERVES

1) Les réserves sont confirmées dans les quarante-huit heures ouvrables suivant le match, par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique obligatoirement à en-tête du club, adressé à l’organisme responsable de la compétition concernée.

A la demande de la Commission compétente, le club à l’origine de la procédure devra être en mesure de produire un accusé de réception de son envoi. Le droit de confirmation est automatiquement débité du compte du club réclamant. Le non-respect des formalités relatives à la formulation des réserves et à leur confirmation entraîne leur irrecevabilité. Le droit de confirmation est mis à la charge du club fautif. Les réserves confirmées ne peuvent être retirées par le club les ayant déposées.

2) Les réserves techniques sont du ressort des Commissions d’arbitres de Districts pour les compétitions à l’échelon des districts et la Commission Régionale des Arbitres en ce qui concerne les litiges des matches du championnat de Ligue et de ceux de toutes les compétitions organisées par la Ligue ou sous son contrôle. Ces commissions d’arbitres transmettent leur avis à la Commission compétente correspondante pour décision.

3) Les réclamations sur la régularité des terrains doivent être formulées à l’arbitre au plus tard 45 minutes avant l’heure fixée pour le coup d’envoi du match.

 

Article 33 Bis RECLAMATION

La mise en cause de la qualification et/ou de la participation exclusivement des joueurs peut, même s’il n’a pas été formulé de réserves préalables sur la feuille de match, intervenir par la voie d’une réclamation formulée, uniquement par les club